| Titre : | Hof van Justitie, 24/10/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de Droit Commercial Belge (2025/4, 01/04/2025) |
| Note générale : |
Note de Judith Hollevoet, Jozefien Vanherpe |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Droit d'auteur ; Droits intellectuels ; Droits voisins ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Une situation dans laquelle une société revendique une protection par le droit d'auteur d'un objet des arts appliqués commercialisé dans un État membre, pour autant qu'il peut être qualifié d'« œuvre », au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, relève du champ d'application matériel du droit de l'Union. L'article 2, sous a), et l'article 4, paragraphe 1er, de la directive 2001/29, lus en combinaison avec l'article 17, paragraphe 2, et l'article 52, paragraphe 1er, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que: en l'état actuel du droit de l'Union, ils s'opposent à ce que les États membres appliquent, en droit national, le critère de réciprocité matérielle prévu à l'article 2, paragraphe 7, deuxième phrase, de la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (Acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979, à l'égard d'une œuvre des arts appliqués dont le pays d'origine est un pays tiers et dont l'auteur est un ressortissant d'un pays tiers. Il appartient au seul législateur de l'Union, conformément à l'article 52, paragraphe 1er, de la Charte des droits fondamentaux, de prévoir, par une législation de l'Union, s'il y a lieu de limiter l'octroi, dans l'Union, des droits prévus à cet article 2, sous a), et à cet article 4, paragraphe 1er. L'article 351, premier alinéa, T.F.U.E. doit être interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un État membre d'appliquer, par dérogation aux dispositions du droit de l'Union, le critère de réciprocité matérielle contenu à l'article 2, paragraphe 7, deuxième phrase, de la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (Acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979, à l'égard d'une œuvre dont le pays d'origine est les États-Unis d'Amérique. (Hof van Justitie, 24/10/2024, R.D.C.-T.B.H., 2025/4, p. 539-548.) |
| Note de contenu : |
Interprétation - Droit d'auteur et droits voisins - Droit d'auteur - Droit d'auteur et droits voisins - Droits voisins - Traités en matière de droit intellectuel - Charte des droits fondamentaux de l'U.E. - Libertés - Article 6-19 - Droit européen |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rdc_tbh_2025_4-fr/doc/rdc_tbh2025_4p539 |
Exemplaires (1)
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