| Titre : | Civ. Namur (div. Namur) (civ.) (11e ch. B) n° 22/2067/A, 6 février 2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/5, juni/juin 2025) |
| Article en page(s) : | P.190 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Bonne administration (droit) ; Confiance légitime ; Droit fiscal ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Le litige concerne le caractère utilitaire d’un véhicule au sens fiscal en vue de l’application de la taxe de circulation pour les exercices d’impositions 2019 et 2020. Après avoir invité, dans un premier temps, le contribuable à payer la taxe de circulation au taux avantageux réservé aux véhicules utilitaires, la Région a adressé, dans le courant de l’année 2021, deux avis de rectification au contribuable. Selon elle, le véhicule a été erronément considéré comme utilitaire alors qu’eu égard aux données techniques communiquées par la D.I.V., son taux d’empattement est inférieur au taux de 50 % prévu par la disposition légale applicable pour bénéficier du tarif réduit. Le contribuable s’oppose à la rectification de la taxe et invoque, à l’encontre de la Région, la mention «utilitaire» reprise sur le certificat de conformité du véhicule émis par le constructeur, sur le document officiel d’immatriculation et sur la convocation et le certificat de contrôle technique du véhicule, ainsi que le fait que celui-ci a toujours été taxé en tant que tel par le passé. L’avis de rectification de la Région fait, selon lui, suite à une erreur d’appréciation antérieure de l’administration qui ne lui serait pas imputable et mettrait en défaut sa légitime confiance. Le Tribunal, après avoir rappelé la disposition légale applicable, qui impose un taux d’empattement d’au moins 50 %, constate que le certificat de contrôle technique mentionne un taux d’empattement de 37 %, ce qui n’est pas contesté par le contribuable. Le Tribunal en conclut que, bien qu’appartenant à la catégorie des véhicules utilitaires telle qu’elle est définie par la réglementation en matière d’immatriculation, le véhicule ne répond pas aux conditions imposées par la législation fiscale wallonne pour entrer dans le champ d’application de la catégorie avantageuse des véhicules dits utilitaires. Après avoir rappelé que le droit fiscal est d’ordre public, le Tribunal constate qu’il n’est ni établi que la législation applicable aurait été objectivement inaccessible ou imprévisible, ni qu’elle aurait été excessivement difficile à comprendre. Dès lors que l’erreur commise par les services de la Région wallonne porte sur la législation applicable et non pas sur une question de fait, que cette application erronée, même répétée, n’est pas créatrice de droits dans le chef du demandeur, et qu’il n’apparaît pas que le contribuable ait fait l’objet d’un quelconque contrôle antérieurement à l’avis de rectification ni qu’il aurait sollicité des renseignements auxquels des réponses inexactes lui auraient été fournies par l’administration, le Tribunal conclut que le fait qu’un avis d’imposition erroné ait été initialement adressé au demandeur n’empêche pas l’administration de rectifier son erreur dans le délai de rectification légalement prévu à cet effet et rejette la demande du contribuable. (Extrait de F.J.F., 5/2025, p.190) |
| Note de contenu : |
Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale), généralités Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) Contestation concernant l'application d'une loi d'impôt (procédure) Vignette de contrôle pour véhicules utilitaires |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 5/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



