| Titre : | Civ. Namur (div. Namur) (civ.) (11e ch. B) n° 23/1624/A, 6 février 2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2025/5, juni/juin 2025) |
| Article en page(s) : | P.230 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Fiscalité ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Taxe de mise en circulation |
| Résumé : |
Le litige concerne la redevabilité de la taxe de mise en circulation en cas d’annulation de la vente du véhicule. En l’espèce, le contribuable a acheté un véhicule d’occasion en date du 16 mars 2023, qu’il a fait immatriculer par l’intermédiaire de son assureur en date du 20 mars 2023, avec une couverture assurantielle à partir du 22 mars 2023. Rapidement, des incohérences sont toutefois apparues entre les informations communiquées par le vendeur et les documents relatifs au véhicule: l’absence de car pass contrairement aux mentions reprises sur l’affiche publicitaire, une différence négative de 3 344 km. entre le compteur du véhicule et le kilométrage attesté sur le certificat de dédouanement établi un mois plus tôt et, enfin, la mention sur l’état descriptif du contrôle technique du véhicule d’une boule d’attelage entre-temps démontée. Au vu de ces éléments, les parties sont convenues, le 23 mars 2023, de l’annulation immédiate et sans indemnité de rupture de la vente. Le jour même, le contribuable a dès lors demandé à son assureur d’annuler l’immatriculation du véhicule en cause. (Extrait de F.J.F., 5/2025, p.230) |
| Note de contenu : |
Débition de la taxe (taxe de mise en circulation, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale) Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 5/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



