| Titre : | Cour constitutionnelle, 17/07/2025 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (30-31/2025, 3 octobre 2025) |
| Note générale : |
Note de Luc Herve |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence commentée |
| Résumé : |
L'article 376, paragraphe 3, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable aux exercices d'imposition 2017 à 2019, dans l'interprétation selon laquelle le dégrèvement d'office est accordé, d'une part, à l'excédent de crédits d'impôt, de précomptes et de versements anticipés visés à l'article 304, paragraphe 2 et, d'autre part, aux réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 145-1 à 156, 257, 526, paragraphe 1er, et 539 et des réductions d'impôt et diminutions d'impôt régionales et non pas à la réduction d'impôt résultant de l'application de l'article 285 du Code des impôts sur les revenus 1992 (quotité forfaitaire d'impôt étranger) et/ou de l'article 19 de la C.P.D.I.-F. telle qu'approuvée par la loi du 14 avril 1965, ne viole pas le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée. La différence de traitement que cet article induit entre les contribuables ayant à subir un excédent de précompte mobilier ou auxquels les réductions d'impôts susvisées n'ont pas été appliquées, et les contribuables pour lesquels la quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée sur l'impôt finalement supporté par ces contribuables dans le délai de cinq ans visé à l'article 376, paragraphe 3, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, est proportionnée au but poursuivi par le législateur même si l'objectif poursuivi par cette disposition consiste à autoriser le dégrèvement dans ledit délai de cinq ans du précompte mobilier et des réductions d'impôt précitées, lesquels sont comparables, dans leurs effets, à la quotité forfaitaire d'impôt étranger en ce que le bénéfice de celle-ci doit être octroyé sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le mode de perception de l'impôt (première question préjudicielle). (Cour constitutionnelle, 17/07/2025, J.L.M.B., 2025/30-31, p. 1328.) |
| Note de contenu : |
Impôts - Revenus des personnes physiques - Dividendes d'origine française - Quotité forfaitaire d'impôt étranger - Refus d'application du délai de cinq ans prévu en cas de dégrèvement d'office et de restitution du précompte mobilier perçu autrement que par rôle - Égalité - Proportionnalité - Pas de violation |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_30-fr/doc/jlmb2025_30p1328 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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