| Titre : | Voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, zetelend zoals in kortgeding, 5 december 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (25/4, juin/juillet 2025) |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Rechtspraak ; Reprise d'entreprise |
| Résumé : |
1. Conformément à l'article 2:68, alinéa 1 du CSA, tout actionnaire d'une SA peut, pour des raisons fondées, demander en justice que ses titres soient repris par les actionnaires concernés par ces raisons fondées. Les raisons fondées au sens de cette disposition doivent être telles qu'il ne peut être raisonnablement exigé de l'actionnaire demandant la reprise qu'il reste actionnaire. Le juge décide souverainement si les faits invoqués doivent être considérés comme des raisons fondées. Il n'est pas nécessaire que le demandeur prouve une faute de l'actionnaire contre lequel il introduit sa demande. Pour apprécier le bien-fondé de la demande, le juge des faits évaluera également souverainement si des moyens moins drastiques auraient pu résoudre le litige. Si tel est le cas, la demande peut être déclarée non fondée. 2. La demande de retrait a un caractère subsidiaire, de sorte que le demandeur doit démontrer que toutes les tentatives ont été faites pour résoudre le litige par d'autres moyens, ou qu'il n'existe aucun autre moyen de mettre fin définitivement au conflit ou de garantir ses droits. Le caractère subsidiaire de la procédure de règlement des litiges doit être évalué avec la raison : un actionnaire ne doit donc pas utiliser chaque moyen théorique pour régler le litige entre les actionnaires, mais seulement les mesures dont on peut raisonnablement supposer qu'elles peuvent effectivement conduire à une solution. (Voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, zetelend zoals in kortgeding, 5 december 2024, RPS-TRV, 2025/4, p. 472-482.) |
| Note de contenu : |
1. SA - DEMANDE DE REPRISE - MOTIF FONDÉ - SOUVERAINETÉ - UTILISATION DE MOYENS MOINS DRACONIENS - 2. SA - DEMANDE DE REPRISE - SUBSIDIARITÉ - RAISONNABILITÉ - NON-UTILISATION DE TOUS LES MOYENS THÉORIQUES POUR RÉSOUDRE LE LITIGE |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 TRV RPS 4/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



