| Titre : | Cass. (3e ch.) RG C.23.0488.F, 24 juin 2024 (WILBOIS / ETHIAS, AIG EUROPE, D. M., e.a.) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (432, 2025/3) |
| Article en page(s) : | P.298-300 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Indemnisation ; Jurisprudence (général) ; Perte de chance ; Responsabilité |
| Résumé : |
Le juge peut allouer une indemnité pour la perte d’une chance d’obtenir un avantage ou d’éviter un désavantage pour autant que la perte de cette chance résulte d’une faute. La perte d’une chance donne lieu à réparation lorsqu’il existe un lien de causalité entre la faute et la perte de la chance et que la chance est réelle. (Art. 1382 [ANCIEN] CODE CIVIL et art. 1383 [ANCIEN] CODE CIVIL).
En déduisant qu’il n’est nullement établi qu’une action en révocation basée sur l’article 58 LCE qu’auraient introduite par les conseils de la demanderesse avait des chances sérieuses d’aboutir, l’arrêt attaqué, qui donne à connaître que la demanderesse n’a perdu aucune chance réelle d’obtenir la révocation du plan de réorganisation judiciaire, justifie légalement sa décision de dire cette demande non fondée. (Extrait de Bulletin des assurances, 432, p.298) |
| Note de contenu : |
Perte et diminution des chances de procès (évaluation du dommage)
Responsabilité proportionnelle en cas d'incertitude quant au caractère causal de la faute Responsabilité de l'avocat Renonciation et fin anticipée de la procédure (réorganisation judiciaire publique) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 432 | Non empruntable | Exclu du prêt |



