| Titre : | Brussel (5N k.) 12 december 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin des assurances (432, 2025/3) |
| Article en page(s) : | P.339-343 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Distribution d'assurances ; Rechtspraak ; Responsabilité professionnelle |
| Résumé : |
Pour que le preneur d’assurance puisse mettre en cause la responsabilité professionnelle du courtier en assurances, il ne lui suffit pas de démontrer une faute professionnelle ou une négligence de ce courtier. Il incombe en outre au preneur d’assurance de prouver qu’il a subi un dommage certain en relation causale avec cette faute ou négligence. La simple décision unilatérale de l’assureur de refuser la couverture d’un sinistre n’équivaut pas à un dommage certain. Cette décision de refus de l’assureur peut être à tort ou non. En l’espèce, les motifs sur lesquels repose cette décision de refus de l’assureur sont formellement contestés par le courtier. Cette contestation ne saurait, de prime abord, être considérée comme dénuée de tout fondement. Si le preneur d’assurance entendait, en pareil cas, mettre en cause la responsabilité professionnelle de son courtier en assurances, il ne pouvait pas simplement se résigner à la décision unilatérale de refus de son assureur, laquelle est sujette à une contestation sérieuse. Il lui appartenait d’abord de soumettre sa demande de couverture d’assurance à l’encontre de son assureur à l’appréciation du juge. (Extrait de Bulletin des assurances, 432, p.339) |
| Note de contenu : |
Responsabilité (distribution d'assurances) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 BA 432 | Non empruntable | Exclu du prêt |



