| Titre : | Cour de cassation, 13 octobre 2022, C.21.0382.F (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | RCJB (2024/2, 5 octobre 2025) |
| Note générale : |
Note de Laurent Barnich |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Acte authentique ; Cour de cassation ; Droit international privé ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence commentée |
| Résumé : |
En vertu de l'article 62 du Code de droit international privé, l'établissement et la contestation du lien de filiation à l'égard d'une personne sont régis par le droit de l'État dont elle a la nationalité au moment de la naissance de l'enfant ou, si cet établissement résulte d'un acte volontaire, au moment de cet acte. Lorsque le droit désigné ne prévoit pas l'exigence d'un tel consentement, l'exigence et les conditions du consentement de l'enfant, ainsi que le mode d'expression de ce consentement, sont régis par le droit de l'État sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle au moment de ce consentement. L'arrêt attaqué, qui, ayant constaté que le droit national au regard duquel la validité de l'acte de reconnaissance de l'enfant de la demanderesse par le défendeur doit être examinée en application de l'article 62, § 1er, alinéa 1er, n'exige pas le consentement de l'enfant, admet la paternité du défendeur sans rechercher si le droit de l'État de résidence de l'enfant exige ce consentement, viole les articles 27, § 1er, alinéa 1er, et 62, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé. (Cour de cassation, 13 octobre 2022, C.21.0382.F, R.C.J.B., 2024/2, p. 177-179.) |
| Note de contenu : |
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - Acte authentique étranger - Filiation - Consentement de l'enfant - Article 62 CDIP |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rcjb_2024_2-fr/doc/rcjb2024_2p177 |
Exemplaires (1)
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