| Titre : | Cour constitutionnelle, 14 décembre 2023, arrêt n° 175/2023, rôle n° 8054 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de fiscalité régionale et locale (2024/2, 29 avril 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Jurisprudence (général) ; Précompte immobilier ; Région wallonne (Belgique) |
| Résumé : |
La Cour est saisie de plusieurs questions préjudicielles relatives à l'article 257, alinéa 1er, 4° CIR92, tel qu'il a été remplacé par l'article 2, 2°, du décret wallon du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives. Cette disposition permet au contribuable wallon de bénéficier d'une remise ou d'une réduction du précompte immobilier dans l'hypothèse d'un immeuble bâti et non meublé qui est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année, pour autant que l'improductivité revête un caractère involontaire de la part du contribuable. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 16 de la Constitution et 1er PPA CEDH, en ce qu'elle exclut certaines procédures administratives et judiciaires qui sont pourtant diligentées par les pouvoirs publics telles qu'un arrêté de fermeture par le bourgmestre sur la base des articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale ou de l'article L.1123-23, 11°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La Cour estime que cette question n'appelle pas de réponse en ce qu'elle repose sur une interprétation manifestement erronée, dès lors que rien ne permet de considérer que les immeubles qui font l'objet d'un arrêté de fermeture du bourgmestre seraient nécessairement exclus du bénéfice de la remise du précompte immobilier. Il appartient au juge compétent de vérifier si, dans un tel cas, l'improductivité est involontaire de la part du contribuable. La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec les mêmes normes de référence, en ce que celle-ci crée une différence de traitement entre, d'une part, l'immeuble qui constitue un logement non améliorable, au sens de l'article 1er, 14°, du Code wallon du Logement et, d'autre part, l'immeuble qui fait l'objet d'un arrêté de fermeture par le bourgmestre. Dans le premier cas, le contribuable serait expressément présumé pouvoir bénéficier de la réduction du précompte immobilier alors que, dans le second cas, le contribuable ne bénéficierait pas de la même présomption, voire serait exclu du bénéfice de la réduction. La Cour estime que le contribuable dont l'immeuble est reconnu comme logement non améliorable et le contribuable dont l'immeuble fait uniquement l'objet d'un arrêté de fermeture du bourgmestre se trouvent dans des situations essentiellement différentes. En effet, dans le premier cas, il est établi que la remise en état de l'immeuble, au regard des critères minimaux de salubrité, suppose des travaux dont le coût et l'ampleur sont disproportionnés. Dans ces conditions, il serait incohérent d'exiger du contribuable qu'il apporte des améliorations à l'immeuble concerné. Il n'est pas déraisonnable de considérer que, dans ce cas, l'improductivité est involontaire, indépendamment de la question de savoir si, à l'origine, la situation est imputable au contribuable. Il en va autrement en ce qui concerne le contribuable dont l'immeuble fait l'objet d'un arrêté de fermeture du bourgmestre. Un tel arrêté n'implique pas que l'improductivité soit involontaire. Par ailleurs, le fait qu'un immeuble fasse l'objet d'un arrêté de fermeture n'exclut pas qu'il soit reconnu comme non améliorable, auquel cas le contribuable peut obtenir une remise du précompte immobilier. La Cour estime donc que la différence de traitement en cause est raisonnablement justifiée. Partant, il n'est non plus porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par les articles 16 de la Constitution et 1er PPA CEDH. (Cour constitutionnelle, 14 décembre 2023, arrêt n° 175/2023, rôle n° 8054, R.F.R.L., 2024/2, p. 184-189.) |
| Note de contenu : |
Impôts régionaux - Précompte immobilier - Région wallonne - Exonérations - Inoccupation ou improductivité de revenus - Caractère involontaire - Immeuble faisant l'objet d'un arrêté de fermeture par le bourgmestre - Distinction de traitement par rapport aux immeubles constituant un logement non améliorable - Principe d'égalité et de non-discrimination - Justification objective et raisonnable - Absence de discrimination |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rfrl_2024_2-fr/doc/rfrl2024_2p184 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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