| Titre : | Civ. Namur, 13 avril 2023, 18/891/A & 19/890/A (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de fiscalité régionale et locale (2024/2, 29 avril 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Prélèvement kilométrique ; Redevance (droit) ; Région wallonne (Belgique) |
| Résumé : |
1. En matière d'amendes, il n'est nullement question de rectifier les éléments déclarés par le contribuable ou de le taxer d'office puisque, par essence, une amende n'est liée à aucune déclaration émanant de ce contribuable, mais à son comportement par rapport aux obligations qui lui incombent. C'est d'ailleurs à dessein que l'article 24 du décret wallon du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes ne renvoie pas aux articles du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes qui traitent de la rectification de la déclaration (article 13 et 14) ou de la taxation d'office (article 15 à 17), puisqu'il n'y aura, en matière d'amendes, jamais aucune déclaration à rectifier ou d'absence de déclaration entraînant une taxation d'office. 2. L'article 17, § 1er, du décret du 16 juillet 2015 fait obligation au redevable de contacter sans délai le prestataire de services dans les cas suivants : « 1° lorsque le dispositif d'enregistrement électronique signale qu'il ne satisfait plus aux exigences prévues par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution ; 2° lorsque le dspositif d'enregistrement électronique n'émet plus de signal ; 3° lorsqu'il est informé que le moyen de paiement garanti est devenu insuffisant ». Le fait de continuer à rouler alors que le moyen de paiement est insuffisant entraîne, dès lors, pour le redevable, l'obligation de contacter sans délai le prestaire de services. Ne pas le faire équivaut à un comportement fautif au regard des obligations mises à charge de la demanderesse par le décret du 16 juillet 2015 et constitue une infraction sanctionnable. 3. La Cour Constitutionnelle a dit pour droit que l'amende prévue par le décret du 16 juillet 2015 a pour but de prévenir et de punir les infractions, tout en respectant le principe de proportionnalité. Les montants des amendes, fixés de manière forfaitaire en fonction de la gravité des infractions, doivent être analysés avec rigueur. En l'espèce, tout en, confirmant les calculs effectués par l'administration, le Tribunal considère, au regard de la jurisprudence tant de la Cour constitutionnelle que de la Cour de cassation, ainsi que des faits soumis à son appréciation, qu'il y a lieu de prendre en considération la bonne foi du contribuable dans le cadre de l'appréciation de la hauteur de la sanction. Les amendes sont donc réduites à un montant forfaitaire de 100 euros chacune. (Civ. Namur, 13 avril 2023, 18/891/A & 19/890/A, R.F.R.L., 2024/2, p. 246-258.) |
| Note de contenu : |
Redevances régionales - Région wallonne - Prélèvement kilométrique - Amendes - Requalification pénale des amendes administratives - Pouvoir du juge de réduire ou remettre l'amende - Bonne foi du redevable |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rfrl_2024_2-fr/doc/rfrl2024_2p246 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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