| Titre : | Cour constitutionnelle, 14 mars 2024, arrêt n° 30/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de fiscalité régionale et locale (2024/3, 16/09/2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Fiscalité ; Jurisprudence (général) ; Région wallonne (Belgique) ; Succession (droit) |
| Résumé : |
La Cour est interrogée au sujet de l'article 55quater du Code des droits de succession, inséré par l'article 2 du décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013. Cette disposition, adoptée à la suite de l'attentat survenu à Liège le 13 décembre 2011, exonère partiellement des droits de succession les successions des victimes d'un acte exceptionnel de violence ayant entraîné leur décès. La juridiction a quo demande à la Cour si la disposition en cause est compatible avec le principe de légalité en matière fiscale. Tout d'abord, la Cour rappelle que les éléments essentiels de tout impôt établi au profit de la Région wallonne doivent, en principe, être déterminés par une assemblée délibérante démocratiquement élue, et que ces éléments doivent être mentionnés dans la norme législative au moyen de termes précis, non équivoques et clairs. Par ailleurs, la légalité en matière fiscale exige que la loi ou le décret fiscal contienne des critères précis, non équivoques et clairs au moyen desquels il peut être décidé qui est redevable de l'impôt et pour quel montant. La Cour précise que le principe de légalité n'empêche pas qu'un pouvoir d'appréciation soit conféré à l'administration fiscale sous le contrôle des juridictions. Cela ne signifie pas que la disposition qui confère ce pouvoir d'appréciation ne satisfait pas à l'exigence de prévisibilité. Ensuite, la Cour relève que l'article 55quater, § 1er, alinéa 2, du Code des droits de succession définit l'acte exceptionnel de violence comme « tout acte de violence posé de manière intentionnelle, par une personne isolée ou un groupe de personnes, ayant fait naître au sein de la population un sentiment de peur et d'insécurité en raison, d'une part, de la violence de l'acte lui-même et, d'autre part, des conséquences graves qui en ont découlé, telles que le décès ainsi que l'atteinte à l'intégrité physique et/ou morale portée à la population présente au moment de l'acte ». La Cour observe qu'il n'est pas nécessaire que l'acte soit un attentat terroriste pour constituer un acte exceptionnel de violence, mais aussi que tout acte de violence ne donne pas droit à l'exemption. En effet, l'acte doit revêtir un caractère exceptionnel, ce qu'il faut apprécier à la lumière des critères édictés par le législateur décrétal, étant entendu qu'un nombre minimal de victimes ne figure pas parmi ces critères. Par ailleurs, la disposition en cause ne contient pas de délégation. Selon la Cour, ce faisant, le législateur décrétal a suffisamment circonscrit la notion d'acte exceptionnel de violence. Elle ajoute que le fait que l'administration établisse, sous le contrôle du juge compétent, qu'un acte concret constitue ou non un tel acte exceptionnel de violence selon la définition précitée ne revient pas à ce qu'elle détermine elle-même, de manière discrétionnaire, le champ d'application de l'exemption. La Cour souligne également que la juridiction a quo n'est pas liée par l'interprétation que l'administration fait d'une disposition législative. La Cour conclut que la disposition en cause est compatible avec les articles 170 et 172 de la Constitution. (Cour constitutionnelle, 14 mars 2024, arrêt n° 30/2024, R.F.R.L., 2024/3, p. 291-294.) |
| Note de contenu : |
Impôts régionaux - Droits de succession - Région wallonne - Exonérations - Victimes d'un acte exceptionnel de violence - Actes exceptionnel de violence - Notion - Principe de légalité de l'impôt - Critères précis, non équivoques et clairs - Absence de violation |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rfrl_2024_3-fr/doc/rfrl2024_3p291 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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