| Titre : | Cour constitutionnelle, 27 mars 2024, arrêt n° 38/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de fiscalité régionale et locale (2024/3, 16/09/2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Fiscalité ; Jurisprudence (général) ; Région wallonne (Belgique) |
| Résumé : |
Le recours en annulation porte sur le décret de la Région flamande du 25 novembre 2022 modifiant le Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne le classement en catégories d'appareils automatiques de divertissement. Ce décret réforme la classification fiscale des appareils automatiques de divertissement et détermine les tarifs applicables aux nouvelles catégories d'appareils de divertissement. La Cour conclut à l'irrecevabilité de la plupart des moyens en ce qu'ils ne satisfont pas aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, selon laquelle les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions, d'une part, et en ce qu'ils portent sur des différences de traitement qui ne résultent pas du décret du 25 novembre 2022 mais qui étaient déjà contenues dans des décrets antérieurs, d'autre part. En ce qui concerne le grief pris de la violation de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution par l'article 3 du décret du 25 novembre 2022, en ce que cette disposition établit une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires d'appareils de la catégorie 2 et les propriétaires d'appareils de la catégorie 3, la Cour rappelle, tout d'abord, que le législateur décrétal dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu lorsqu'il détermine sa politique en matière fiscale. Tel est notamment le cas lorsqu'il détermine les redevables, la matière imposable, la base d'imposition, le taux d'imposition et les éventuelles exonérations des impôts qu'il prévoit. Dans cette matière, la Cour ne peut censurer les choix politiques du législateur décrétal et les motifs qui les fondent que s'ils reposent sur une erreur manifeste ou sont manifestement déraisonnables. Selon la Cour, il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée que le législateur décrétal a fixé les tarifs des différentes catégories d'appareils concernés en tenant compte de leur rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise. En outre, le législateur décrétal a pu également souhaiter, par l'augmentation de la taxe frappant une catégorie déterminée d'appareils, lutter de manière plus précise contre les dangers associés aux jeux de hasard et protéger les joueurs vis-à-vis d'un type d'appareils présentant des caractéristiques spécifiques en ce qui concerne le risque d'assuétudes. Au regard de cet objectif, la différence de traitement attaquée n'est pas sans justification raisonnable. La Cour rejette le recours. (Cour constitutionnelle, 27 mars 2024, arrêt n° 38/2024, R.F.R.L., 2024/3, p. 295-300.) |
| Note de contenu : |
Impôts régionaux - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement - Région wallonne - Taux d'imposition - Différence de tarif en fonction de la catégorie d'appareils - Principe d'égalité et de non-discrimination - Justification objective et raisonnable - Objectifs poursuivis - Objectifs autres que financiers - Marge de manœuvre de l'autorité normative - Absence de discrimination |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rfrl_2024_3-fr/doc/rfrl2024_3p295 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | inconnu | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



