| Titre : | Cour de cassation, 25 janvier 2024, F.22.0075.N (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de fiscalité régionale et locale (2024/3, 16/09/2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Taxe de circulation |
| Résumé : |
L'article 110, alinéa 1er TFUE stipule qu'aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. Les États membres ne peuvent pas non plus frapper les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres produits. Cette mesure a pour objectif d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence et d'éliminer toute protection qui pourrait résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard des produits des autres États membres. Elle vise à garantir la neutralité totale des taxes nationales au regard de la concurrence entre les produits qui se trouvent déjà sur le marché national et ceux qui sont importés. La taxation des véhicules à moteur n'étant pas harmonisée au niveau de l'Union européenne, les États membres peuvent, dans ce domaine, exercer librement leur compétence fiscale à condition de respecter le droit de l'Union européenne. L'article 110 TFUE ne s'oppose pas à ce que les entités fédérées d'un État utilisent, selon les règles de répartition des compétences internes, leur propre base de calcul pour une taxe sur les véhicules à moteur, pour autant que cette taxe, au sein de chaque entité, soit appliquée suivant les mêmes critères objectifs aux véhicules importés et aux véhicules nationaux similaires, de sorte qu'en aucun cas, les produits importés ne soient taxés plus lourdement que les produits nationaux. Le juge d'appel a constaté que le demandeur, résidant en Région flamande, a immatriculé un véhicule d'occasion originaire d'Allemagne, dans la Région précitée, et que le défendeur a envoyé un avertissement-extrait de rôle pour la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation. Cette taxe est plus élevée que la taxe qui est d'application en Région wallonne pour la mise en circulation des véhicules à moteur. Selon le juge d'appel, il n'existe toutefois aucune disposition du droit de l'Union européenne sur la base de laquelle les États membres ne seraient pas autorisés à transférer l'intégralité d'une compétence relative à une taxe non harmonisée à une autorité régionale. La législation flamande n'implique pas qu'une taxe plus élevée soit prélevée sur des voitures provenant d'autres États membres en comparaison avec la taxe qui est imposée aux voitures nationales (flamandes) et le demandeur n'est pas taxé de manière disproportionnée par rapport à d'autres personnes se trouvant dans les mêmes circonstances. En jugeant sur cette base que la taxation par la défenderesse du véhicule importé par le demandeur et immatriculé en Région flamande, selon la taxe applicable dans cette Région et non selon la taxe nationale la plus basse, ne viole pas l'article 110 TFUE, le juge d'appel justifie sa décision en droit. Le moyen qui soutient que la condamnation au paiement des frais de justice à une autorité publique ayant obtenu gain de cause, sous la forme d'une somme forfaitaire destinée à couvrir les frais et honoraires de son avocat, viole en tout état de cause le droit à un recours effectif contenu à l'article 47 CDFUE, indépendamment de la question de savoir si la condamnation à des frais de justice constitue un obstacle insurmontable à l'accès à la justice pour le requérant ou rend pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union, manque en droit. (Cour de cassation, 25 janvier 2024, F.22.0075.N, R.F.R.L., 2024/3, p. 329-331.) |
| Note de contenu : |
Impôts régionaux - Taxe de circulation - Taxe de mise en circulation - Région flamande - Véhicule immatriculé en Flandre - Véhicule importé - Taxe plus élevée que si le véhicule avait été importé en Région wallonne - Taxe équivalente à la taxe due pour les véhicules nationaux flamands - Droit européen - Interdiction des taxes intérieures discriminatoires ou protectrices - Conséquence |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rfrl_2024_3-fr/doc/rfrl2024_3p329 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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