| Titre : | Cour de cassation, 4 novembre 2024, F.22.0130.F (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de fiscalité régionale et locale (2024/3, 16/09/2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) ; Recours (droit) ; Taxe communale |
| Résumé : |
La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 de la Constitution ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée dans l'article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré ; le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Pour apprécier la compatibilité d'un règlement-taxe communal avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, le juge examine en premier lieu si les catégories de personnes entre lesquelles une illégalité est alléguée sont suffisamment comparables. L'affectation de pylônes ou de mâts à une activité économique ne place pas nécessairement leurs propriétaires dans des situations comparables au regard d'une taxe communale. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l'arrêt constate que le litige concerne des taxes enrôlées à la charge de la demanderesse sur la base d'un règlement communal du 18 décembre 2006 qui frappe, conformément à l'article 1er, « les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunication, d'émission de signaux et d'échanges d'informations par voie hertzienne installés sur le territoire de la ville ». Il considère que « le test de comparabilité à opérer dans le cadre de la vérification du principe d'égalité » entre les propriétaires de tels pylônes et ceux de pylônes supportant des enseignes publicitaires, électriques, éclairant des installations commerciales, sportives ou culturelles, ou d'éoliennes, « ne peut se réduire à la forme physique de l'objet dont la propriété rend redevable de la taxe sans prendre en compte ses autres caractéristiques telles que les fonctions qu'il remplit, les besoins qu'il permet de rencontrer, l'éventuelle activité économique à laquelle il participe ainsi que les réglementations auxquelles il doit être conforme ». Par ces énonciations, l'arrêt considère, non que l'affectation de pylônes à une activité économique devrait dans tous les cas être prise en considération pour apprécier si leurs propriétaires constituent des catégories comparables de contribuables au regard de la taxe, mais seulement que cette affectation peut être prise en considération parmi d'autres critères pour effectuer cette appréciation. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en fait. (Cour de cassation, 4 novembre 2024, F.22.0130.F, R.F.R.L., 2024/3, p. 332-333.) |
| Note de contenu : |
Impôts communaux - Procédure - Recevabilité du recours judiciaire - Intérêt du requérant - Principe d'égalité et de non-discrimination - Contestation d'une exonération - Situation comparable par rapport à ceux qui bénéficient du traitement préférentiel |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rfrl_2024_3-fr/doc/rfrl2024_3p332 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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