| Titre : | Gand, 27 février 2024, 2022/AR/1899 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de fiscalité régionale et locale (2024/3, 16/09/2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Région flamande (Belgique) ; Taxe communale |
| Résumé : |
En vertu de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux que dans la mesure où ils sont conformes aux lois. L'article 170, § 4, de la Constitution dispose qu'aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par l'agglomération, par la fédération de communes et par la commune que par une décision de leur conseil. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée. L'article 7, § 1er, du décret flamand du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales dispose que lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Par cette disposition, le législateur décrétal flamand oblige les autorités locales, lorsqu'une ordonnance ou un règlement-taxe prévoit une obligation de déclaration, à fixer, par le biais de l'assemblée délibérante démocratiquement élue, en l'occurrence le conseil communal, un délai raisonnable, du moins un délai minimum raisonnable, dans lequel le contribuable peut se conformer à l'obligation de déclaration. Une obligation de déclaration sans délai de déclaration est inapplicable, car l'impôt ne peut alors pas être prélevé. La commune ne peut établir aucune imposition sur la base d'un formulaire de déclaration qui lui a été remis en exécution d'une obligation de déclaration illégale. Ni le fait que le règlement-taxe prévoit une date précise pour la mise à disposition des données fiscales nécessaires lorsqu'aucun formulaire de déclaration n'a été remis au contribuable, ni le fait que le contribuable ait introduit une déclaration dans les délais, ne peuvent y changer quoi que ce soit. Par ailleurs, la commune ne peut invoquer le fait que le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement-taxe fixerait un « délai de déclaration ». Cette disposition ne détermine pas un délai de déclaration général, puisqu'elle régit uniquement le cas des personnes qui n'ont pas reçu de formulaire de déclaration. Le contribuable n'est en tout état de cause pas concerné par cette disposition, puisqu'il a bien reçu un formulaire de déclaration. En l'absence de disposition relative au délai de déclaration, le règlement fiscal est donc illégal dans son intégralité, car un règlement fiscal qui prévoit une obligation de déclaration sans fixer de délai maximal est inapplicable. Des raisons d'équité ne permettent pas de maintenir ou d'imposer des taxes illégalement établies. Contrairement au Conseil d'État, la Cour ne peut, en l'absence de base légale, décider de maintenir les effets de la décision jugée illégale et déclarée nulle. Un arrêt rendu par une cour d'appel n'a d'ailleurs pas d'effet général (dit « erga omnes »).(Gand, 27 février 2024, 2022/AR/1899, R.F.R.L., 2024/3, p. 339-343.) |
| Note de contenu : |
Impôts communaux - Procédure - Région flamande - Obligation de déclaration - Délai - Délai de déclaration devant figurer dans le règlement-taxe - Absence de délai dans le règlement-taxe - Conséquence |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rfrl_2024_3-fr/doc/rfrl2024_3p339 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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