| Titre : | Civ. Marche-en-Famenne, 26 juin 2024, 22/2/A (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Revue de fiscalité régionale et locale (2024/3, 16/09/2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) ; Région wallonne (Belgique) ; Taxe communale |
| Résumé : |
Le litige oppose la S.A. M. à la commune de Libin et concerne un règlement-taxe du 30 juillet 2019 sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés pour les exercices fiscaux de 2020 à 2025. La demanderesse conteste notamment la légalité de l'article 8 du règlement-taxe, lequel fixe les modalités de déclaration pour la taxation. Par ailleurs, la demanderesse soulève le caractère discriminatoire dudit règlement. Quant à l'illégalité de l'article 8 du règlement-taxe, le Tribunal juge que l'article 8, § 1er du règlement-taxe est illégal en ce qu'il ne prévoit pas de délai fixé par le conseil communal pour le dépôt de la déclaration lors de la première distribution. Cette absence de délai précis contrevient aux principes de légalité inscrits, d'une part, à l'article 170, § 4, de la Constitution, qui impose que les éléments essentiels de l'impôt (dont le délai de déclaration) soient fixés par une assemblée élue démocratiquement et, d'autre part, à l'article L3321‑6 CDLD, qui exige que le délai pour la déclaration soit fixé par le règlement-taxe lui-même. Le renvoi à une échéance fixée « au cas par cas » sur un formulaire adressé par l'administration est jugé insuffisant et incompatible avec ces principes. Le Tribunal estime toutefois que l'article 8, § 2, est dissociable du § 1er, de sorte que l'intégralité du règlement-taxe ne doit pas être déclaré nulle, et ce pour les motifs suivants : d'une part, le § 2 fixe un délai précis pour les distributions suivantes (la déclaration doit être faite au plus tard le 5e jour du mois de la distribution) et, d'autre part, cette disposition respecte les exigences légales en matière de clarté et de sécurité juridique. Ainsi, l'illégalité du § 1er n'affecte pas l'ensemble du règlement-taxe. La demanderesse soutient en outre que le règlement-taxe est discriminatoire envers différents types de distributions publicitaires (écrits adressés vs non adressés, presse régionale gratuite vs toutes-boîtes). Le Tribunal rejette ces arguments, jugeant que les distinctions opérées par le règlement sont fondées sur des critères objectifs liés aux objectifs financiers et environnementaux de la commune. Dans le même sens, la progression des taux en fonction du poids des écrits est considérée comme adéquatement justifiée par la capacité contributive des contribuables et le coût du traitement des déchets. (Civ. Marche-en-Famenne, 26 juin 2024, 22/2/A, R.F.R.L., 2024/3, p. 359-375.) |
| Note de contenu : |
Impôts communaux - Procédure - Région wallonne - Obligation de déclaration - Délai - Délai de déclaration devant figurer dans le règlement-taxe - Absence de délai dans le règlement-taxe - Conséquence - Impôts communaux - Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés - Principe d'égalité et de non-discrimination - Distinction de traitement par rapport aux écrits publicitaires gratuits adressés - Distinction de traitement par rapport aux écrits publicitaires gratuits non adressés distribués ailleurs qu'au domicile - Distinction de traitement par rapport à la presse régionale gratuite - Justification objective et raisonnable - Motivation du règlement-taxe |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rfrl_2024_3-fr/doc/rfrl2024_3p359 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | inconnu | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



