| Titre : | Tribunal de première instance de Liège, division Huy (3e ch.), 10/04/2025 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | RGAR (5/2025, 01/05/2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Lésion - Blessure (droit) ; Préjudice corporel |
| Résumé : |
1. Lors d'une hospitalisation rendue nécessaire par l'accident, la victime a le droit d'obtenir l'indemnisation des frais relatifs à la location d'un téléviseur, à l'utilisation du téléphone et d'internet. Ces frais sont en effet un moyen pour la victime d'occuper son temps libre et de disposer d'un minimum de confort dont elle est privée du fait de l'accident impliquant son hospitalisation, et par là, de limiter son dommage. Le forfait de 150 EUR réclamé en couverture des frais administratifs ne peut être réduit en considération du fait que la victime ne dépose pas le moindre justificatif de frais réels qu'elle aurait exposés à la suite de l'accident, puisque l'absence de preuve concrète justifie la réclamation d'un montant forfaitaire. 2. Il est justifié que la victime actualise sa réclamation en tenant compte du nouveau tableau indicatif plutôt que d'un tableau indicatif antérieur. Comme le confirme l'article 6.32 du nouveau Code civil, il appartient au tribunal de déterminer l'étendue du dommage à la date la plus proche du moment où il sera effectivement réparé. La réactualisation des montants alloués a pour objet de compenser l'érosion monétaire, rien ne justifie qu'il y soit dérogé. 3. La victime n'apporte aucun élément pour justifier d'une participation dans les tâches ménagères pour la période durant laquelle elle vivait au domicile de ses parents avec ses frères et sœurs, d'autant plus que s'agissant de jeunes adultes, une telle participation ne va pas de soi et n'est pas envisagée par le tableau indicatif. S'agissant de l'évaluation du préjudice ménager temporaire, il n'y a pas d'élément concret permettant de s'écarter de la ventilation homme/femme telle que reprise dans le tableau indicatif, qui bien que tenant compte de l'évolution des mœurs, retient encore une participation 65/35 même lorsque l'homme et la femme ont un temps de travail équivalent. 4. Rien ne s'oppose à l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire reconnu par l'expert et ne permet de s'écarter de la quantification déterminée par lui qui tient mieux compte de la réalité vécue par la victime. Pour la détermination du montant qui doit être alloué par point, il faut tenir compte du fait que le quantum doloris et l'incapacité personnelle temporaire sont indemnisés distinctement. Il est alloué 28 EUR/jour pour le degré 7,18 EUR/jour par jour pour le degré 6 et 10 EUR/jour pour le degré 5. 5. Préjudice moral permanent (10 %) : base de 32 EUR/jour d'incapacité à 100 % – Capitalisation – Tables stationnaires – Taux constant de 1 %. Préjudice ménager permanent (10 %) : bases tenant compte de l'environnement familial pour le passé – base de 19,50 EUR/jour d'incapacité à 100 % pour le futur (ventilation 65/35) – Capitalisation – Tables stationnaires – Taux constant de 1 %. Préjudice économique permanent (10 %) : base des revenus nets de l'année de la consolidation – Capitalisation – Tables stationnaires – Taux constant de 1 % – Âge de la cessation : 67 ans. Préjudice esthétique permanent (4,5/7) : base d'1,75 EUR / jour et par degré – Capitalisation – Tables stationnaires – Taux constant de 1 %. (Tribunal de première instance de Liège, division Huy (3e ch.), 10/04/2025, R.G.A.R., 2025/5, p. 311-318.) |
| Note de contenu : |
1. Dommage aux personnes - Blessures - Hospitalisation - Frais additionnels de téléviseur, de téléphone et d'internet - Rejet (non) - Frais administratifs : forfait de 150 EUR - allocation du forfait en l'absence de preuve concrète - 2. Dommage aux personnes - Blessures - Évaluation : application du nouveau tableau indicatif pour des faits survenus sous l'empire d'une version antérieure - Article 6.32 du Code civil - Compensation de l'érosion monétaire - 3. Dommage aux personnes - Blessures - Préjudice ménager temporaire : absence de préjudice du jeune adulte vivant au domicile familial - Évaluation : stricte application du tableau indicatif (base d'évaluation et ventilation 65-35) - 4. Dommage aux personnes - Blessures - Préjudice esthétique temporaire distinct (oui) - Évaluation : 28 EUR/jour pour le degré 7,18 EUR/jour pour le degré 6 et 10 EUR/jour pour le degré 5 - 5. Dommage aux personnes - Blessures - Évaluation : capitalisation des préjudices permanents (dont le préjudice esthétique de degré 4,5 : 1,75 EUR/jour et par degré) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgar_2025_5-fr/doc/rgar2025_5p311 |
Exemplaires (1)
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