| Titre : | Cour constitutionnelle, 11/09/2025 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (32/2025, 10 octobre 2025) |
| Note générale : |
Note de Coline Revelard |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Extrême urgence (droit) ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence commentée |
| Résumé : |
1. Le report de deux ans de la phase 2025 de la zone de basses émissions de la Région de Bruxelles-Capitale est de nature à causer un préjudice grave et difficilement réparable à une personne mineure souffrant d'asthme chronique et d'allergies, en ce qu'il risque d'entraîner une multiplication des situations d'hospitalisation et de traitements médicamenteux lourds que cette personne subit déjà, tant les pathologies dont elle est affectée sont fortement liées à la pollution de l'air. 2. L'article 23 de la Constitution comprend une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement, sans justification raisonnable, le degré de protection offert par la législation applicable. La protection de l'environnement et de la santé relève d'une préoccupation sociale essentielle. À cet égard, les normes relatives à la qualité de l'air s'insèrent dans un contexte international. Le report de deux ans de la phase 2025 de la zone de basses émissions de la Région de Bruxelles-Capitale met à mal l'échéancier mis en place par l'arrêté du 30 juin 2022 qui vise un effort continu et à long terme pour réduire la pollution de l'air de façon à respecter les objectifs de développement durable que la Belgique s'est engagée à respecter. Il ne peut être justifié par l'affirmation, non étayée sérieusement, selon laquelle la catégorie de population à protéger possède réellement en majeure partie les véhicules les plus anciens, sans que soit, par ailleurs, justifié le coût réel que représente le passage d'un véhicule non autorisé à un véhicule autorisé à circuler selon l'échéancier initial. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'argument tiré de la protection des ménages à plus faibles revenus puisse justifier le recul significatif du degré de protection du droit à la santé et du droit à un environnement sain qu'entraîne ladite mesure généralisée. (Cour constitutionnelle, 11/09/2025, J.L.M.B., 2025/32, p. 1412-1413.) |
| Note de contenu : |
Cour constitutionnelle - Suspension - Urgence - Préjudice grave et difficilement réparable - Aggravation de problèmes de santé sérieux - Environnement - Obligation de standstill - Zone de basses émissions de la Région de Bruxelles-Capitale - Report de deux ans de la phase 2025 - Proportionnalité - Protection des intérêts économiques de la catégorie de population la plus défavorisée - Affirmation non étayée sérieusement - Suspension |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_32-fr/doc/jlmb2025_32p1412 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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