| Titre : | C. trav. Liège n° 2024/AN/55, 11 février 2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Orientations (Numéro 9, Octobre 2025) |
| Article en page(s) : | P.31-33 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Chômage ; Contrat de travail ; Jurisprudence (général) ; Nullité (droit) ; Préavis (droit) |
| Résumé : |
A peine de nullité, la notification d’un préavis ne peut, en cas de licenciement, être faite que par lettre recommandée à la poste ou par exploit d’huissier. Cette nullité est absolue : elle ne peut être couverte par le travailleur et doit être constatée d’office par le juge. En concluant postérieurement à un préavis frappé de nullité absolue une transaction, l’employé-assuré social renonce à une indemnité à laquelle il pouvait prétendre à charge de son ex-employeur. Dès lors qu’il n’est ainsi pas privé de « rémunération », l’assurance chômage est en droit de refuser de lui servir son intervention. (Art. 37 Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; Art. 67 à 70 Loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement; Art. 2044 Code civil; Art. 44 à 46 Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). (Extrait de Orientations, 9/2025, p.31) |
| Note de contenu : |
Modalités de notification (préavis du contrat de travail) Droits et obligations des parties (transaction) Indemnité de rupture du contrat de travail (notion de rémunération, condition d'octroi indemnisation du chômage) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 349 ORI 9/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



