| Titre : | Antwerpen (B1E3e k.) nr. 2021/AR/1954, 7 november 2022 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2025-8, octobre 2025) |
| Article en page(s) : | p.473-475 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Contrats spéciaux (droit) ; Infraction urbanistique ; Rechtspraak ; Vice caché |
| Résumé : |
Une nouvelle construction vendue s’avère ne pas avoir été construite conformément au permis d’environnement accordé. L’acte notarié contient une clause relative au caractère apparent des infractions urbanistiques et impose aux acheteurs, un devoir particulier de vérification de la situation urbanistique du bien à acquérir, même si les vendeurs ont déclaré que les permis de bâtir nécessaires avaient été obtenus pour toutes les constructions érigées et transformations réalisées par leurs soins. Les défauts sur le côté gauche de la façade arrière, les infiltrations d’humidité dans le mur mitoyen et l’annexe arrière, la toiture défectueuse de la nouvelle annexe et les infiltrations d’humidité ainsi que les vices de la toiture principale sont considérés comme des vices cachés au sens de l’article 1641 de l’ancien Code civil. En l’espèce, le vendeur est de mauvaise foi et ne peut donc pas se prévaloir d’une clause d’exonération. Le premier juge a estimé à juste titre que les défauts de la nouvelle construction étaient imputables à la propre négligence des appelants qui, en tant qu’autoconstructeurs, auraient dû savoir que l’absence de barrière d’étanchéité, les travaux d’enduisage et de jointoiement mal exécutés et l’exécution bâclée du revêtement et de la finition de la toiture entraîneraient de sérieux problèmes d’humidité, et auraient dû au moins savoir que la réalisation de ces travaux eux-mêmes, sans l’expertise technique requise, et le recours à des entrepreneurs non agréés ne garantissaient pas des travaux ou une réparation dans les règles de l’art. Compte tenu de l’état de la toiture principale et des infiltrations d’humidité, tels que décrits dans le rapport d’expertise, de l’exécution d’importantes transformations à l’habitation par les appelants eux-mêmes et de l’occupation du bien en question par ces derniers pendant 5 ans, il est établi que les appelants avaient connaissance de ces vices. (Extrait de RGDC, 8/2025, p.473) |
| Note de contenu : |
Vendeur de mauvaise foi et vendeur professionnel (vices cachés) Vente immobilière, généralités Responsabilité, clause exonératoire de responsabilité |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 8/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



