| Titre : | C. trav. Mons (1re ch.) n° 2023/AM/90, 15 mars 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Chroniques de droit social - CDS (2/2025, 2/2025) |
| Article en page(s) : | P.83-90 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Abus de droit ; Contrat de travail ; Droit du travail ; Harcèlement professionnel ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Sommaire 1 Des échanges de SMS entre les parties, notamment un SMS d’excuse de la part de l’auteur de faits de harcèlement sexuel, peuvent constituer un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la commission d’actes de harcèlement sexuel. (Art. 32undecies Loi bien-être au travail). Sommaire 2 L’employeur est civilement responsable de l’indemnité forfaitaire due par un travailleur s’étant rendu coupable de harcèlement sexuel. (Art. 32decies, § 1/1 Loi bien-être au travail; Art. 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil). Sommaire 3 Commet un abus de droit, susceptible d’entraîner un dommage moral, l’employeur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour veiller au bien-être de ses travailleurs, notamment en ne tenant pas compte des attentes professionnelles précises d’une travailleuse souhaitant reprendre son activité professionnelle sans plus devoir affronter la présence à ses côtés de l’auteur du harcèlement sexuel dont elle a été la victime. Sommaire 4 La société est civilement responsable des faits de harcèlement sexuel au travail commis, lors d’un voyage professionnel, par un préposé, envers une travailleuse dont il était le supérieur hiérarchique. L’employeur a fait preuve d’une insuffisance coupable en ne prenant que des mesures limitées, telles que la séparation physique des bureaux, et en privilégiant le maintien en poste de ce supérieur, sans mettre en œuvre d’autres actions concrètes pour assurer l’intégration et le bien-être au travail de la travailleuse. Dans ces circonstances, le licenciement de la travailleuse alors qu’elle était en incapacité de travail, avec pour motif : « incapacité de travail prolongée », est fondé sur l’état de santé actuel ou futur de celle-ci, et présumé discriminatoire ; et l’employeur ne renverse pas cette présomption. La travailleuse a droit à trois indemnités, la première égale à 6 mois de rémunération pour harcèlement, la deuxième égale à 6 mois de rémunération pour discrimination et la troisième, de 10.000 €, à titre de réparation du préjudice moral subi en raison du non-respect par l’employeur des obligations en matière de bien-être. (extrait de Chr.D.S., 2/2025, p.83) |
| Note de contenu : |
Procédure devant le tribunal du travail (violence et harcèlement moral ou sexuel au travail) Procédure devant le tribunal du travail (violence et harcèlement moral ou sexuel au travail) Commettant (responsabilité du fait des préposés) Abus de droit Prévention contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail Violence et harcèlement moral ou sexuel au travail, protection de la victime, généralités Violence et harcèlement moral ou sexuel au travail, protection de la victime, généralités Plainte dans le domaine des relations de travail ou des régimes complémentaires de sécurité sociale (loi anti-discrimination) Indemnisation (loi anti-discrimination) Harcèlement sexuel (égalité entre hommes et femmes) Autres formes de discrimination (âge, race, nationalité, ...) Procédure devant le tribunal du travail (violence et harcèlement moral ou sexuel au travail) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 2/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



