| Titre : | Arbrb. Gent (afd. Dendermonde) (2e k.) nr. 22/732/A, 11 januari 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Chroniques de droit social - CDS (2/2025, 2/2025) |
| Article en page(s) : | P.108-113 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Licenciement d'un travailleur ; Rechtspraak ; Rupture du contrat de travail |
| Résumé : |
Sommaire 1 S’il est simple, le motif de licenciement indiqué sur le formulaire C4 peut suffire comme communication spontanée au sens de la C.C.T. n° 109 (motivation du licenciement). La communication spontanée doit précéder la demande formelle du travailleur. Sommaire 2 Pour déterminer le lieu de travail habituel d’un travailleur occupé dans plusieurs pays, on ne peut se limiter à un critère quantitatif. Le travailleur qui effectue 40 % de son temps de travail en Belgique et 60 % en télétravail en France, a son lieu de travail habituel en Belgique. (Art. 8 Rome I). Sommaire 3 L’employeur n’est pas tenu de conserver après le licenciement les fichiers personnels stockés sur le disque dur de l’ordinateur de l’entreprise ni les courriers électroniques personnels stockés dans la boîte-aux-lettres professionnelle du travailleur. Si l’employeur conserve ces données, le travailleur a le droit d’être informé de ce traitement et d’obtenir une copie des données traitées. (Art. 15 RGPD). (extrait de Chr.D.S., 2/2025, p.108) |
| Note de contenu : |
Motivation du licenciement (contrat de travail) Droit applicable en matière de contrats Lieu de travail (lien de subordination, contrat de travail) Télétravail Protection de la vie privée (obligations employeur, contrat de travail), généralités Droit de consultation (traitement des données à caractère personnel) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 2/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



