| Titre : | Cass. (1e k.) AR C.24.0043.N, 11 april 2025 (LIONARD bv / VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS RESIDENTIE WINDJAMMER TE NIEUWPOORT ZEEDIJK, L.D., L.D.) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (7-8, juillet-août 2025) |
| Article en page(s) : | P.447-449 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Appartement ; Copropriété ; Copropriété d'immeubles (droit) ; Cour de cassation ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1 En matière civile, une partie peut faire appel si ses intérêts sont lésés par la décision frappée d’appel. Sommaire 2 Un tel intérêt est présent lorsque l’appel vise à réparer une erreur ou une émission ou à compléter les motifs juridiques qui auraient pu conduire à une décision contraire du premier juge, favorable pour cette partie. Sommaire 3 Une partie qui a omis devant le premier juge de demander l’irrecevabilité de l’action de la partie adverse peut former un appel recevable contre la décision du premier juge par laquelle l’action de la partie adverse a été déclarée recevable. Sommaire 4 En revanche, cette partie n’a pas de droit acquis à la réforme du jugement du premier juge en ce qui concerne la recevabilité de l’action de la partie adverse. En effet, il découle de l’effet dévolutif de l’appel que le juge d’appel doit réévaluer la recevabilité de la demande reconventionnelle, telle qu’elle est reprise devant lui, et ne peut se limiter à l’appréciation de la recevabilité de la demande reconventionnelle en première instance. Sommaire 5 Hormis l’application de l’article 577-4, § 1/1, premier alinéa de l’ancien Code civil, une clause statutaire, par laquelle le promoteur immobilier se réserve le droit de modifier unilatéralement, sans décision de l’assemblée générale, les parties communes telles que décrites dans l’acte de base et de les soustraire au régime de la copropriété, est contraire aux dispositions contraignantes relatives à la copropriété forcée de bâtiments et de groupes de bâtiments qui sont applicables dès que le droit de propriété est réparti entre différentes personnes. (Art. 577-7 [ANCIEN] CODE CIVIL du 21 mars 1804 et Art. 577-14 [ANCIEN] CODE CIVIL du 21 mars 1804). Sommaire 6 Les clauses conventionnelles comportant le possibilité pour le promoteur immobilier de soustraire des parties communes au régime de copropriété, même si ou après que les acheteurs ont acheté des parties privatives, est contraire à l’ordre public ou aux dispositions de droit contraignant. (Extrait de JJPa, 7-8/2025, p.447) |
| Note de contenu : |
Parties pouvant interjeter appel, généralités Intérêt à agir, généralités Intérêt à agir, généralités Parties pouvant interjeter appel, généralités Intérêt à agir, généralités Parties pouvant interjeter appel, généralités Intérêt à agir, généralités Effet dévolutif de l'appel Droit impératif des dispositions légales relatives à la copropriété forcée d'immeubles Droit impératif des dispositions légales relatives à la copropriété forcée d'immeubles |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 7-8/2025 | Empruntable sur demande | Disponible |



