| Titre : | J.P. Liège (2) 3 juillet 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (7-8, juillet-août 2025) |
| Article en page(s) : | P.468-474 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Appartement ; Copropriété ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
La copropriété, régie par un acte de base qui déroge au régime légal de la copropriété forcée des immeubles bâtis, en application de l'article 577-3 de l'ancien C. civ., est soumise aux règles de la copropriété forcée de droit commun visée à l'article 577-2, § 9 et 10 de l'ancien C. civ. et non aux règles propres à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis. Les règles visées aux articles 577-3 à 14 de l'ancien C. civ., parmi lesquelles la tenue des assemblées générales et la prise de décision par celle-ci, ne sont pas applicables à la copropriété litigieuse. Les conduits de cheminée sont privatifs puisqu'ils sont à l'usage exclusif d'un lot et non à usage commun. Le fait que les conduits sont des divisions de la cheminée en brique commune n'est pas de nature à modifier cette analyse. (Extrait de JJPa, 7-8/2025, p.468) |
| Note de contenu : |
Copropriété foncée d'immeubles et de groupes d'immeubles bâtis, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 7-8/2025 | Empruntable sur demande | Disponible |



