| Titre : | Vred. Oudenaarde 29 maart 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (7-8, juillet-août 2025) |
| Article en page(s) : | P.501-510 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Rechtspraak ; Servitude (droit) ; Troubles de voisinage ; Voisinage (droit) |
| Résumé : |
Il s'agit de plusieurs conflits concernant l'ampleur et les modalités de l'exercice d'une servitude de passage constituée par acte notarié du 19 avril 2012. L'ancienne réglementation légale doit être appliquée (art. 37, § 1, al. 1er Loi du 4 février 2020 portant le livre 3 “Les biens” du Code Civil). L'installation d'une clôture sans verrou ne préjudicie pas à l'interdiction de réduction prévue à l'article 701 ancien C. civ. La requête pour diminuer la largeur de la parcelle de passage de respectivement 0,21 mètre et 0,35 mètre constitue un abus de droit, également du fait que la largeur existante actuellement est nécessaire pour la servitude de passage. La possibilité qu'a une partie d'avoir une vue depuis sa chambre à coucher dans la salle de bains de l'autre partie, constitue un trouble de voisinage excessif malgré le respect de l'article 678 ancien C. civ. Une compensation en nature est ordonnée. Une violation concernant l'égout des toits n'est pas constatée (art. 681 ancien C. civ.). L'installation d'un éclairage et le stationnement d'une voiture sur la bande de passage ne constituent pas une violation des articles 697 et 702 ancien C. civ. (Extrait de JJPa, 7-8/2025, p.501) |
| Note de contenu : |
Droits et obligations des parties (servitude du fait de l'homme) Abus de droitDroit de passage (servitude conventionnelle) Rétablissement des troubles anormaux de voisinage Egout des toits (servitude légale) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 7-8/2025 | Empruntable sur demande | Disponible |



