| Titre : | J.P. Thuin 3 février 2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (7-8, juillet-août 2025) |
| Article en page(s) : | P.533-538 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Dommage aux biens ; Dommage aux choses ; Gibier ; Jurisprudence (général) ; Législation particulière |
| Résumé : |
Au sens de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, seul doit être indemnisé le dommage « anormal » excédant celui occasionné par une population raisonnable de sangliers en adéquation avec le biotope (95h boisés), que les chasseurs ne peuvent empêcher, lequel correspond ex œquo et bono à 10 % du préjudice subi par l'agriculteur. Les témoignages produits par les propriétaires des parcelles boisées concernant l'absence de mesures protectrices prises par certains propriétaires riverains ne suffisent pas à établir la faute aggravée de ces derniers. Le fait qu'un de ces propriétaires ne soit pas parvenu à trouver un chasseur voisin susceptible de chasser sur sa parcelle boisée, dont la superficie ne lui permet pas d'y chasser lui-même, ne l'exonère pas de sa responsabilité mais au contraire l'aggrave. (Extrait de JJPa, 7-8/2025, p.533) |
| Note de contenu : |
Dommages causés par le gibier (Région wallonne) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 7-8/2025 | Empruntable sur demande | Disponible |



