| Titre : | Cass. (2e k.) AR P.24.1177.N, 19 november 2024 (B. D. D.) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Police (3, juillet-août-septembre 2025) |
| Article en page(s) : | P.122-124 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Circulation routière ; Cour de cassation ; Incapacité physique ; Incapacité psychique ; Rechtspraak |
| Résumé : |
En vertu de l’article 42, alinéa 1er, de la loi sur la police de la circulation routière, la déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l’occasion d’une condamnation ou d’une suspension de peine ou d’un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur ; pour que le juge puisse imposer cette mesure de protection, il doit constater que l’intéressé est physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur, ainsi que mentionner les éléments de fait sur lesquels il fonde ce constat, de sorte que l’imposition de la mesure de protection n’est pas légalement justifiée lorsque la décision attaquée qui ne constate pas que le prévenu est dépendant à l’alcool ou est incapable de s’abstenir de consommer de l’alcool lorsqu’il conduit un véhicule. (Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, art. 42). (extrait de JJPol, 3/2025, p.124) |
| Note de contenu : |
Incapacité physique ou psychique (déchéance du droit de conduire) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPol 3/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



