| Titre : | Cass. (2e k.) AR P.25.0131.N, 8 april 2025 (PROCUREUR DES KONINGS TE HALLE VILVOORDE / A . Z.) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Police (3, juillet-août-septembre 2025) |
| Article en page(s) : | P.127-129 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Circulation routière ; Rechtspraak |
| Résumé : |
L’article 58bis, § 3/1, premier alinéa, de la loi relative à la police de la circulation routière stipule que l’affaire est portée devant le tribunal de police compétent territorialement pour le lieu où le véhicule a été immobilisé. Une lecture littérale de cette disposition ne permet pas de déduire que la compétence territoriale du tribunal de police est déterminée par le lieu de stationnement du véhicule immobilisé; la genèse de cette disposition ne permet pas non plus de conclure que le législateur a opté pour le critère du lieu de stationnement, qui est susceptible de changer; il ressort du texte de cette disposition, du fait que le prononcé de la mesure de protection dépend de constatations relatives à des infractions bien déterminées à la loi relative sur la circulation routière et du rôle du procureur du Roi compétent en la matière, que la compétence territoriale du tribunal de police est déterminée par le lieu de l’infraction ou des infractions qui sont à la base du prononcé de la mesure de protection consistant en l’immobilisation. (Extrait de JJPol, 3/2025, p.127) |
| Note de contenu : |
Immobilisation du véhicule comme mesure de sûreté |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPol 3/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



