| Titre : | Cass. (2e k.) AR P.24.0906.N, 29 april 2025 (B. D.B.) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Police (3, juillet-août-septembre 2025) |
| Article en page(s) : | P.136-140 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Procédure pénale ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1 Lorsqu’un prévenu condamné par défaut est informé, en application de l’article 40, premier et quatrième alinéas de la loi relative à la police de la circulation routière, d’une déchéance du droit de conduire prononcée par une décision par défaut, et que cet avertissement précise que cette décision par défaut a été signifiée à son domicile à une date déterminée, le juge peut en déduire que le prévenu a, par cet avertissement, également eu connaissance de cette signification et que le délai d’opposition extraordinaire visé à l’article 187, § 1er, deuxième alinéa, C.i. cr. commence à courir à partir de ce moment. Sommaire 2 L’avertissement qui est fait par le ministère public en application de l’article 40, premier et quatrième alinéas, Loi sur la circulation routière, à un prévenu condamné par défaut, par lequel il lui est communiqué qu’il a été condamné à une déchéance du droit de conduire par une certaine décision rendue par défaut sur la base de certaines infractions routières déclarées prouvées permet à ce dernier d’apprécier avec les connaissances nécessaires l’opportunité d’exercer une voie de recours contre cette décision et d’entreprendre les démarches nécessaires à cette fin et la circonstance que cet avertissement, qui porte de par sa nature sur une condamnation en vertu de la Loi sur la circulation routière, ne mentionne pas la peine principale qui a été imposée par la décision rendue par défaut n’y change rien et n’a pas pour conséquence que le prévenu n’a pas été informé de manière adéquate et ne peut pas faire une estimation correcte de la nécessité ou de l’opportunité d’exercer une voie de recours contre cette décision. Sommaire 3 Selon l’article 40, quatrième alinéa, Loi sur la circulation routière l’avertissement visé à l’alinéa 1er de cette disposition mentionne, en cas de condamnation par défaut, les voies de droit ouvertes contre un jugement rendu par défaut, les délais pour les exercer et les formalités à respecter, conformément aux dispositions du Code d’instruction criminelle ; il ne peut pas être déduit de la seule circonstance que cet avertissement contient aussi des informations sur les voie de recours, les délais dans lesquels et la manière dont elles doivent être introduites qui, vu la situation concrète du prévenu, ne sont pas pertinents pour lui que le prévenu n’a pas été informé de manière adéquate des voies de recours qu’il peut exercer contre la décision rendue par défaut. (Art. 40, premier et quatrième alinéas Loi sur la circulation routière). (Extrait de JJPol, 3/2025, p.136) |
| Note de contenu : |
Délais (opposition en matière pénale) Point de départ et durée de l'interdiction de conduire (déchéance du droit de conduire prononcée à titre de peine) Point de départ et durée de l'interdiction de conduire (déchéance du droit de conduire prononcée à titre de peine) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPol 3/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



