| Titre : | Justice de paix canton de Limbourg, 12/06/2025 (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (35/2025, 31 octobre 2025) |
| Note générale : |
Note de Paul Renier |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Bail à ferme (droit) ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence commentée ; Justice de Paix |
| Résumé : |
1. Les prétendus contrats de vente d'herbe concédés à un exploitant doivent être requalifiés en bail à ferme lorsqu'il apparaît qu'ils l'ont été par une société de gestion à laquelle le propriétaire avait fait appel et à laquelle il avait donné la jouissance apparente du bien, qu'ils ont été renouvelés durant plus de vingt ans, que l'exploitant a pris en charge tous les travaux de préparation et d'entretien et qu'il a eu la jouissance continue du bien. Un contrat de culture est un contrat à exécution successive par lequel la jouissance d'une terre est concédée pour une culture déterminée, tandis qu'un contrat de vente d'herbe est un contrat à exécution instantanée par lequel une personne, le vendeur, cède à une autre personne, l'acheteur, son droit de propriété sur un bien lui appartenant, moyennant le paiement d'un prix. La convention par laquelle le propriétaire d'un bien confie à une société de gestion le mandat occulte de conclure avec un exploitant les prétendus contrats de vente d'herbe doit s'analyser comme une convention de prête-nom illicite, constituant un cas d'application de la simulation. Cette convention revêt un caractère illicite dès lors qu'elle répond à la volonté de détourner l'application d'une loi impérative ou d'ordre public. En pareil cas, l'exploitant cocontractant du prête-nom peut agir en déclaration de simulation à l'encontre du commettant, mandant occulte. Des présomptions graves, précises et concordantes autorisent à conclure à une simulation lorsque le propriétaire, qui n'est pas exploitant agricole, affirme pourtant avoir conclu un contrat de culture avec la société de gestion, lequel contrat peut être reconduit à son échéance sans formalité, lorsque la société de gestion censée assumer les travaux de préparation et de fumure, en laisse l'exécution au tiers réel exploitant, lorsque le prix payé chaque année par ce dernier est systématiquement rétrocédé au propriétaire sous déduction d'une commission et que ce prix est calculé comme l'impose pour les fermages la loi sur le bail à ferme. Le courrier adressé par le propriétaire à la société de gestion pour lui demander de confirmer qu'elle ne tirera pas bénéfice des droits liés au bail à ferme s'ajoute à ces éléments, de même que le projet d'acte de vente conclu au profit de tiers, lorsqu'il y est précisé que la société de gestion intervient en qualité de seule exploitante bénéficiaire d'un bail oral dont elle déclare accepter la résiliation, précisant qu'elle renonce au droit de préemption lui revenant ainsi qu'au droit de cession de ce droit de préemption conformément à la loi sur le bail à ferme. Une présomption supplémentaire peut encore se déduire de la volonté claire de la société de gestion, affirmée dans un site internet ou dans un article de presse, de proposer à ses clients des solutions leur permettant d'éviter l'application de la loi sur le bail à ferme tout en continuant de dédier leurs terres à l'agriculture, de sorte que les procédés utilisés ne peuvent qu'être mis sur le compte d'une ingénierie juridique mise en place en vue d'éviter l'application d'une norme impérative. L'exclusion, par le juge, de l'application de la loi sur le bail à ferme requiert, lorsque des circonstances particulières peuvent la justifier, que l'intention des parties ne soit pas d'éluder la loi. 2. La prescription décennale visée à l'article 2262bis de l'ancien Code civil ne peut s'appliquer à l'action en déclaration de simulation qui est imprescriptible, et le concept de prescription ne peut s'appliquer à propos de convention frappée de nullité. 3. L'indemnité de procédure peut être portée à 6.000,00 euros compte tenu des critères figurant à l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, eu égard en particulier à la complexité du dossier et aux enjeux qu'il implique. (Justice de paix canton de Limbourg, 12/06/2025, J.L.M.B., 2025/35, p. 1551-1569.) |
| Note de contenu : |
Baux - Bail à ferme - Législation impérative - Contrats de vente d'herbe concédés par une société de gestion - Requalification en bail à ferme - Sous-location apparente - Simulation (prête-nom illicite) - Lien contractuel direct entre le propriétaire et le véritable exploitant - Prescription - Matières civiles - Action en déclaration de simulation - Imprescriptibilité - Dépens et frais - Majoration de l'indemnité de procédure - Complexité de la cause |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_35-fr/doc/jlmb2025_35p1551 |
Exemplaires (1)
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