| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 45/2025, 13 maart 2025 (Roland Vansaingele, Jean-Jacques Paris) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (528, 22 oktober 2025) |
| Article en page(s) : | P.649-654 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Douane ; Pension ; Rechtspraak |
| Résumé : |
La Cour, annule l’article 40, 3°, 4° et 6°, de la loi du 11 décembre 2023 « portant des dispositions diverses en matière de pension » (modifications de l’annexe de la loi générale du 21 juillet 1844 « sur les pensions civiles et ecclésiastiques ») en ce qu’il limite le bénéfice du tantième préférentiel de 1/50e aux agents des anciens niveaux 2 et 2+ intégrés aux brigades motorisées des douanes au 1er janvier 1993. Par la disposition attaquée, le législateur entendait régler les conséquences de la suppression des contrôles douaniers aux frontières intérieures de la Communauté européenne pour les agents des douanes du point de vue de leur pension, tout en réparant la discrimination constatée par l’arrêt C.C. n° 11/2019, 31 janvier 2019 (question préjudicielle). Il s’agit d’objectifs légitimes. Les agents dont l’emploi est supprimé par suite de l’instauration du marché intérieur de 1993 font l’objet de mesures de reclassement dans d’autres administrations, mais conservent le grade qui leur est propre au sein de leur administration d’origine (arrêté royal du 7 décembre 1992 « portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l’Administration des douanes et accises dont l’emploi est supprimé par suite de l’instauration du marché intérieur de 1993 »). Il y a toutefois lieu de relever que le reclassement à la suite de la suppression des contrôles aux frontières intérieures de la Communauté européenne n’a pas été systématiquement effectué au 1er janvier 1993 mais que certains agents ont fait l’objet d’une telle mesure à une date ultérieure. Partant, la date du 1er janvier 1993 n’est pas pertinente au regard des objectifs poursuivis par le législateur. En toute hypothèse, ainsi que la Cour l’a jugé par son arrêt n° 11/2019, précité, ni des motifs d’ordre purement budgétaire, ni la circonstance que le cadre des agents de l’ancien niveau 3 des brigades motorisées est appelé à s’éteindre ne sont de nature à modifier ce constat. (Extrait de NJW, 528, p.649) |
| Note de contenu : |
Pension de retraite dans le secteur public Egalité et non-discrimination dans la fonction publique Egalité et non-discrimination en matière de pensions Agent des douanes |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 528 | Empruntable sur demande | Disponible |



