| Titre : | COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE, 3 AVRIL 2025, C-228/24, Nordcurrent group UAB (2025) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | Journal de droit fiscal (1-2, janvier-février 2025) |
| Note générale : |
Note de |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Directive mère-filiale ; Droit européen (droit communautaire) ; Impôt des sociétés ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence commentée |
| Résumé : |
I. La disposition anti-abus contenue à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ne s'oppose pas à une pratique nationale selon laquelle une société mère se voit, dans son État membre de résidence, refuser l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des dividendes reçus d'une filiale établie dans un autre État membre au motif que cette filiale est constitutive d'un montage non authentique, alors que ladite filiale n'est pas une société relais et que les bénéfices distribués sous forme de dividendes ont été réalisés dans le cadre de l'activité exercée au nom de la même filiale, à condition que les éléments constitutifs d'une pratique abusive soient réunis. II. La disposition anti-abus contenue à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/96/UE, telle que modifiée par la directive 2015/121, s'oppose à une pratique nationale selon laquelle, sans exception, seule la situation existant aux dates de versement des dividendes est prise en compte pour qualifier de montage non authentique une filiale établie dans un autre État membre, alors que la création de cette filiale reposait sur des motifs commerciaux valables et que la réalité de son activité avant ces dates n'est pas remise en cause. III. La disposition anti-abus contenue à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/96/UE, telle que modifiée par la directive 2015/121, implique que, lorsqu'une société mère a reçu des dividendes d'une filiale qualifiée de montage non authentique, cette seule qualification ne suffit pas pour constater que, en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur les sociétés au titre de ces dividendes, la société mère a obtenu un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet et de la finalité de la directive 2011/96, telle que modifiée. (COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE, 3 AVRIL 2025, C-228/24, Nordcurrent group UAB, J.D.F., 2025/1-2, p. 32-44.) |
| Note de contenu : |
I. Impôt des sociétés - Droit européen - Directive mère-filiale - Disposition anti-abus - Refus de l'exonération de la société mère pour les dividendes reçus d'une filiale autre qu'une société relais mais constitutive d'un montage non authentique - II. Impôt des sociétés - Droit européen - Directive mère-filiale - Disposition anti-abus - Interdiction de qualifier une filiale comme un montage non authentique en cas d'existence de motifs commerciaux valables lors de sa constitution et d'activité réelle avant le versement des dividendes - III. Impôt des sociétés - Droit européen - Directive mère-filiale - Disposition anti-abus - Qualification de la filiale comme montage non authentique insuffisante en soi pour considérer l'exonération des dividendes pour la société mère comme un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet et de la finalité de la directive |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jdf_2025_1-fr/doc/jdf2025_1p32 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



