| Titre : | Le bénéficiaire des intérêts ne doit pas nécessairement être le bénéficiaire effectif – Sociétés de transit néerlandaise et luxembourgeoises : pas d'abus de la directive : exonération du précompte mobilier pour les intérêts intra-UE (2025) |
| Auteurs : | Luc De Broe, Auteur ; Sam Gommers, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Actualités fiscales (Numéro 36 Année 44, semaine du 2 au 9 novembre 2025) |
| Article en page(s) : | P.1-6 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Directive européenne ; Exonération fiscale ; Précompte mobilier ; Union européenne |
| Résumé : |
Dans deux affaires portant sur des financements back-to-back via des sociétés de transit établies aux Pays-Bas et au Luxembourg, le tribunal de Bruxelles considère que la Belgique a donné à la notion de « bénéficiaire effectif » (beneficial owner) une portée plus stricte que celle retenue par la directive sur les intérêts et redevances. Il suffit, pour bénéficier de l'exonération du précompte mobilier, d'être le « bénéficiaire » des revenus – c'est-à-dire le titulaire légal ou l'usufruitier de la créance – sans qu'il soit nécessaire d'être le bénéficiaire économique des intérêts. Dans ces deux affaires, le tribunal estime également qu'il n'y a pas d'abus de l'exonération du précompte mobilier. Il en résulte que les intérêts non assujettis au précompte mobilier en Belgique et, d'après ce que nous comprenons, sans autre imposition effective aux Pays-Bas et au Luxembourg, peuvent être transférés aux créanciers ultimes qui ne peuvent prétendre aux avantages de la directive (Civ. Bruxelles, 11 juin 2025, 2024/85/A et 12 août 2025, 2023/2695/A). (Extrait de AF, 36/2025, p.1) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | AF36/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



