| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 115/2025, 11 september 2025 (vzw « Ligue des droits humains », e.a.) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (530, 19 november 2025) |
| Article en page(s) : | P.749-755 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Bruxelles (Belgique) ; Rechtspraak ; Région Bruxelles-capitale (Belgique) ; Zone de basses émissions |
| Résumé : |
L’ordonnance du 21 mars 2025 modifiant l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de l’Énergie en vue d’autoriser, jusqu’au 31 décembre 2026, l’accès de certains véhicules à la zone de basses émissions, est suspendue. Les deux conditions de l’article 20, 1° de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle doivent être cumulativement remplies pour que la suspension puisse être décidée. Concernant le risque de préjudice grave difficilement réparable (première condition), l’une des parties requérantes est en l’espèce une personne mineure qui souffre d’asthme chronique et d’allergies. Elle allègue que le report de deux ans de la phase 2025 de la zone de basses émissions est de nature à aggraver ses problèmes de santé sérieux ainsi qu’à multiplier les situations d’hospitalisation et de traitement médicamenteux lourds qu’elle subit déjà, tant les pathologies dont elle est affectée sont fortement liées à la pollution de l’air. Il ressort du rapport médical annexé à la requête que les pathologies alléguées sont avérées. De nombreuses études scientifiques démontrent que les enfants représentent un groupe vulnérable aux effets de la pollution de l’air. Alors qu’une mauvaise qualité de l’air a de graves répercussions sur la santé de toute personne, c’est encore plus vrai lorsqu’elle touche des personnes vulnérables, comme en l’espèce. Quand bien même ne serait-il limité qu’à deux ans, le report d’une mesure d’amélioration de la qualité de l’air, à l’efficacité reconnue, peut conduire à une dégradation grave de l’état de santé d’un enfant qui se trouve déjà sérieusement affecté par la pollution atmosphérique actuelle. Il ne peut être remédié rétroactivement à de tels effets sur la santé, de sorte que la mesure est de nature à causer un préjudice irréparable. En ce qui concerne le moyen sérieux (seconde condition), les parties requérantes prennent un moyen de la violation, par l’ordonnance attaquée, de l’article 23 Const., en ce que le report de la phase 2025 de la zone de basses émissions à Bruxelles entraînerait un recul significatif non justifié du degré de protection du droit à la santé et du droit à un environnement sain, en particulier du droit à disposer d’un environnement exempt de pollution atmosphérique néfaste. (Extrait de NJW, 530, p.749) |
| Note de contenu : |
Zone de basses émissions Région de Bruxelles-Capitale Droit à un environnement sain Moyen sérieux (suspension, Cour constitutionnelle) Préjudice grave et difficilement réparable (suspension, Cour constitutionnelle) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 530 | Empruntable sur demande | Disponible |



