| Titre : | Vred. Brugge (3) 22 mei 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (9-10, septembre - octobre 2025) |
| Article en page(s) : | P.556-562 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Autorité parentale ; Mineur d'âge ; Rechtspraak ; Succession (droit) |
| Résumé : |
Après que le père a renoncé à la succession, l'enfant mineur prend sa place et les deux parents introduisent une demande d'autorisation de renonciation à la succession. La demande est motivée par l'absence de contact et un éventuel litige entre les autres héritiers. Le juge de paix ne se substitue pas aux parents, mais doit veiller aux intérêts du mineur. Le solde probablement positif de la succession (comprenant notamment un bien immobilier) est mis en balance avec la procédure potentiellement coûteuse entre héritiers dans le cadre d'une liquidation et d'un partage judiciaire de la succession et de la gestion au nom du mineur. Les articles 4.47 du Code civil et 2252 de l'ancien Code civil garantissent la possibilité pour le mineur d'accepter la succession après sa majorité. La demande est acceptée. Cette procédure est exempte de droits d'enregistrement, eu égard arrêt C.C. n° 3/2022, 13 janvier 2022 (question préjudicielle). (Extrait de JJPa, 9-10/2025, p.556) |
| Note de contenu : |
Effet de la renonciation à la successionActes soumis à l'autorisation du juge de paix et opposition d'intérêt (autorité parentale) Rétraction de la renonciation de la successionSuspension de la prescription Exemption formalité de l'enregistrement Exemption du droit de greffe |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 9-10 | Non empruntable | Exclu du prêt |



