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Résumé :
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"La décision par laquelle un juge national, susceptible d'appliquer le droit de l'Union, est dessaisi d'une affaire déterminée doit respecter les garanties visant à préserver l'indépendance et l'impartialité de la justice, contenues à l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. Tel n'est pas le cas d'une décision de dessaisissement qui n'est pas motivée ou qui peut être adoptée au seul motif qu'existe un obstacle durable au traitement de l'affaire dans la composition actuelle d'une formation de jugement. Le juge dessaisi ne peut se voir opposer une décision de dessaisissement qui a été adoptée en violation des garanties prévues à l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE." (Extrait du JDE n°322)
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