| Titre : | Hof van Cassatie, 19 mei 2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (25/6, oktober/octobre 2025) |
| Article en page(s) : | P.758-761 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Capital minimum ; Cour de cassation ; Droit transitoire ; Rechtspraak ; Société à responsabilité limitée |
| Résumé : |
1. En vertu du Code des sociétés (CAC), les sociétés à responsabilité limitée ne sont plus soumises à une exigence de capital minimum. L'article 5:3 du CAC stipule que, lors de leur constitution, les sociétés à responsabilité limitée doivent disposer de fonds propres suffisants, compte tenu des autres sources de financement, pour les activités commerciales envisagées. Cet article s'applique dès l'entrée en vigueur de la présente loi, soit le 1er janvier 2020. Toutefois, les sociétés, associations et fondations peuvent mettre en œuvre les dispositions du CAC en modifiant leurs statuts avant le 1er janvier 2020. Dans ce cas, toute disposition des statuts contraire aux dispositions impératives du CAC sera nulle et non avenue à compter de cette date. 2. Une convention d'arbitrage, si elle fait partie intégrante d'un contrat, est considérée comme distincte des autres dispositions contractuelles. Par conséquent, sa validité est indépendante de celle du contrat auquel elle est intégrée. La nullité du contrat n'entraîne pas nécessairement la nullité de la convention d'arbitrage. (Extrait de TRV/RPS, 6/2025, p.758) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 TRV RPS 6/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



