| Titre : | Conseil d'État (XIe ch.), 12/06/2025, n° 263.566 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JT (7038, 11 octobre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit de plainte ; Droit de retrait ; Droit pénal ; Droit pénitentiaire ; Droit public et admnistratif ; Jurisprudence (général) ; Principe audi alteram partem (droit) |
| Résumé : |
"La partie adverse avait pris à l'encontre de la partie requérante, détenue à la prison d'Andenne, la mesure d'ordre du retrait d'emploi. La partie requérante introduisit une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison d'Andenne contre cette mesure. Elle y invoquait en substance que la décision n'était pas suffisamment motivée et qu'elle ne respectait pas le principe du contradictoire. La Commission des plaintes avait annulé la décision de retrait d'emploi et ordonné de replacer la partie requérante dans son emploi d'origine. La direction de la prison avait interjeté appel auprès de la Commission d'appel. La Commission d'appel francophone, après avoir considéré que la mesure d'ordre était légalement justifiée, a réformé la décision de la Commission des plaintes de la prison d'Andenne. Il s'agit de la décision attaquée.
La Commission d'appel n'a pas constaté en l'espèce que la mesure en cause n'entrait pas dans le champ d'application du principe audi alteram partem. D'autre part, la Commission d'appel a considéré en substance que les obligations, prescrites par le principe audi alteram partem, étaient écartées par la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus car elle ne prévoyait pas ces obligations. Or, la loi n'aurait pu écarter l'application du principe audi alteram partem que si elle l'avait prévu, notamment en fixant des modalités d'application différentes ou en dérogeant aux obligations imposées par ce principe. En l'absence de dispositions légales écartant l'application du principe audi alteram partem, celui-ci est appelé à combler les lacunes de la loi et à s'appliquer lorsque l'autorité administrative envisage l'adoption d'une mesure grave à l'égard d'un administré en raison de son comportement. En décidant le contraire, la Commission d'appel a méconnu la portée du principe audi alteram partem. La décision rendue par la Commission d'appel francophone de la Commission des plaintes est cassée." (Extrait du JT n°7038) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2025_32-fr/doc/jt2025_32p557 |
Exemplaires (1)
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