| Titre : | Cass. (2e ch.), 07/10/2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JT (7041, 1er novembre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Mesure avant dire droit ; Procédure en récusation ; Récusation (droit) |
| Résumé : |
"Le juge de la récusation ne peut statuer que sur les moyens expressément contenus dans l'acte de récusation et soumis à la contradiction du magistrat visé par cet acte. Des moyens supplémentaires introduits ultérieurement à l'acte de récusation, par voie de conclusions, sont irrecevables, même s'ils se fondent sur des éléments tirés de la déclaration du magistrat en application de l'article 836 du Code judiciaire.
Des seules circonstances que la cour d'assises a refusé une demande de remise de la cause, n'a pas statué conformément aux souhaits de la requérante en récusation, ou que, selon celle-ci, la décision serait illégale ou méconnaîtrait ses droits, il ne peut se déduire que le magistrat visé ne pourrait plus statuer d'une manière indépendante et impartiale. Une demande en récusation ne peut être utilisée ni comme substitut ou complément d'un recours, ni comme moyen d'obtenir un report d'audience refusé par le juge. Lorsqu'une demande en récusation est manifestement non fondée, une amende peut se justifier." (Extrait du JT n°7041) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2025_35-fr/doc/jt2025_35p613 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



