| Titre : | Cass. (2e ch.), 16/09/2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JT (7041, 1er novembre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Aptitude à la conduite ; Circulation routière ; Conduite automobile ; Droit de conduire ; Erreur invincible (droit) ; Jurisprudence (général) ; Trottinette électrique ; Véhicule à moteur |
| Résumé : |
"I Il résulte de la combinaison des articles 23, § 1er, 3o, 30, § 1er, 4o, 38, alinéa 1er, 42 et 48, alinéa 1er, 1o, de la loi relative à la police de la circulation routière que l'interdiction, sanctionnée pénalement par l'article 48, alinéa 1er, 1o, de conduire un véhicule à moteur pendant la période de déchéance du droit de conduire, s'applique à tous les véhicules à moteur, indépendamment du fait qu'un permis soit requis ou non pour leur conduite.
La notion de « véhicule à moteur » ou de « véhicule » n'est pas définie dans la loi relative à la police de la circulation routière. Pour l'application de cette loi, on ne peut pas se baser sur les définitions de l'article 2 du Code de la route, celles-ci n'étant valables que pour l'application de ce code. On ne peut pas davantage se fonder sur des définitions figurant dans d'autres législations ayant une finalité propre, telles que la législation sur l'assurance obligatoire ou celle relative au permis de conduire. En conséquence, cette notion doit, pour l'application des dispositions prévues, être entendue dans son sens usuel. Dans son sens usuel, un véhicule à moteur est tout véhicule propulsé exclusivement par une force mécanique produite par un moteur à combustion ou par un moteur électrique, c'est-à-dire par une force mécanique permettant au véhicule de se déplacer de manière autonome sans l'usage de la force musculaire de son conducteur, à l'exclusion toutefois d'une force mécanique fournissant uniquement une assistance au pédalage ou une fonction d'accompagnement ou de démarrage. L'exigence ou non d'un permis de conduire est sans incidence. Peu importe également que la mise en marche de la propulsion motorisée nécessite, outre l'actionnement d'un levier, d'une pédale ou d'un bouton, un effort physique tel qu'une poussette ou un pas. Il en résulte qu'une trottinette électrique est un véhicule à moteur ou un véhicule au sens de la loi relative à la police de la circulation routière." (Extrait du JT n°7041) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2025_35-fr/doc/jt2025_35p614 |
Exemplaires (1)
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