| Titre : | Cour trav. Liège (div. Liège, ch. 3-C), 23/10/2024, 2023/AL/310 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JTT (N°1521, 20 juin 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Charge de la preuve ; Droit privé droit civil ; Jurisprudence (général) ; Licenciement pour motif (faute) grave ; Motif grave ; Rupture du contrat de travail ; Vol |
| Résumé : |
"Le vol constitue un motif grave puisqu'il ébranle la confiance de l'employeur qui doit présider aux relations entre parties, peu importe le caractère isolé des faits eu égard à la nature même de ces faits et leur place dans l'appréciation de la probité d'un travailleur.
En application de l'article 8.5 du Code civil, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Lorsque la preuve du vol, qui incombe à l'employeur, est rapportée avec un degré raisonnable de certitude, il appartient au travailleur de rapporter la preuve de l'absence de toute intention de commettre cet acte. Il ne peut suffire en présence d'un tel comportement d'affirmer sa bonne intention ou l'absence de mauvaise intention et d'invoquer un oubli, une erreur, une distraction sans la moindre objectivation certaine de circonstances positives (rapportée avec un degré raisonnable de certitude) ou sans la moindre objectivation plus que plausible de circonstances négatives." (Extrait du JTT n°1521) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2025_17-fr/doc/jtt2025_17p276 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



