| Titre : | Cour trav. Mons, 26/06/2024, 2023/AM/153 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JTT (N°1523, 10 septembre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Droit social ; Jurisprudence (général) ; Prise en charge ; Rupture du contrat de travail |
| Résumé : | "En application de l'article 20, 1o, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les parties peuvent convenir que les coûts liés à l'exécution du contrat, qui sont en principe à charge de l'employeur, sont pris en charge par le travailleur. La clause qui prévoit que les frais liés à l'exécution du contrat doivent être supportés par le travailleur (en l'espèce un architecte) est valable pour autant qu'elle n'ait pas pour conséquence que la rémunération minimum ne lui soit plus garantie." (Extrait du JTT n°1523) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2025_19-fr/doc/jtt2025_19p317 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



