| Titre : | Cass. (3de k.), 02/06/2025, S.22.0022.N en S.22.0023.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JTT (N°1526, 10 octobre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Action d'intérêt collectif (droit) ; Application des lois ; Assurance groupe ; Contrat d'assurance ; Discrimination sexuelle ; Droit judiciaire social ; Egalité de traitement ; Incapacité de travail ; Non-discrimination (droit) ; Personne morale (en droit) ; Préjudice moral ; Rechtspraak ; Rémunération du travail |
| Résumé : |
"Le droit à des prestations pour incapacité de travail prévu dans un contrat d'assurance de groupe ne constitue pas, lors de la conclusion de ce contrat, un droit définitivement fixé, mais, tant que les prestations sont dues, un effet futur de cette conclusion.
L'obligation pour les assureurs de ne pas discriminer les femmes et les hommes en matière de rémunération, indépendamment d'éventuelles différences quant à l'âge de la pension légale, existait déjà en droit belge pour les faits assurés survenus, en ce qui concerne les assurances sociales souscrites par l'employeur, depuis le 17 mai 1990 (arrêt Barber). Une personne morale créée pour défendre un intérêt collectif ne subit pas de dommage moral du seul fait de l'atteinte à cet intérêt collectif." (Extrait du JTT n°1526) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2025_22-fr/doc/jtt2025_22p353 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



