| Titre : | Cass., 18/06/2024, P.24.0507.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2024-2025. Nummer 36, 10 mei 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Amende ; Conclusion (droit) ; Motivation de la décision (droit) ; Plainte (droit) ; Précarité ; Procédure pénale ; Rechtspraak ; Sanction ; Situation financière (droit) |
| Résumé : |
"1. L'article 195, alinéa 9, du Code d'instruction criminelle (CIC) dispose que le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal si le contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire. Il ressort de la genèse législative de cette disposition que le législateur n'a pas voulu instaurer une obligation de motivation spéciale. Ce n'est que si le prévenu allègue se trouver dans une situation financière précaire dans des conclusions renvoyant à des éléments concrets et avec soumission d'un ou plusieurs documents, que le juge doit y répondre.
2. Il découle des articles 152, § 1er, alinéa 2 CIC et 744, alinéa 1er, du Code judiciaire qu'une partie doit formuler clairement et séparément ses prétentions distinctes, de sorte que le juge puisse, sans risque de se tromper, savoir ce qui est précisément demandé et sur quelle base. Ne formule pas clairement et séparément sa demande, le demandeur qui a repris sa demande d'infliger une amende sous le minimum légal dans une rubrique dont l'intitulé était sans rapport avec cette demande, celle-ci s'entremêlant ainsi avec d'autres demandes, et qui, en outre, ne réitère pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions de synthèse d'appel. Les juges d'appel ne doivent pas répondre à une telle demande." (Extrait de RW 2024-2025/36) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_36-fr/doc/rw2024-2025_36p1474_2 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



