| Titre : | RvS, 14/11/2024, nr. 261.348 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2024-2025. Nummer 36, 10 mei 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Agriculture sylviculture chasse ; Aménagement du territoire ; Autorisation (droit) ; Conseil d'Etat ; Principe de statu quo (droit) ; Rechtspraak ; Recours (droit) ; Recours en annulation ; Urbanisme |
| Résumé : |
"S'agissant des conséquences de la suppression d'une possibilité de recours administratif, il est constaté que le Gouvernement flamand, qui intervenait auparavant comme instance de recours, prendra désormais en première et dernière instance une décision sur les demandes de permis pour des projets d'éoliennes.
La réglementation attaquée n'empêche ensuite pas que des personnes puissent agir pour la défense de leurs intérêts en communiquant des observations ou objections dans le cadre de l'enquête qui doit être organisée sur le projet conformément à la législation en vigueur. Le droit d'introduire une réclamation emporte pour l'autorité concernée l'obligation d'examiner et d'apprécier le bien-fondé ce celle-ci. Les raisons pour lesquelles les objections et observations ne peuvent être accueillies doivent également être données. En outre, la réglementation attaquée est sans incidence sur la possibilité pour les intéressés de contester la décision octroyant le permis au moyen d'un recours à part entière devant le juge. La privation d'une instance administrative auprès de la députation ne doit donc pas s'analyser comme une réduction significative du niveau de protection existant." (Extrait de RW 2024-2025/36) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_36-fr/doc/rw2024-2025_36p1475 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



