| Titre : | Cass., 03/01/2025, C.23.0332.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2024-2025. Nummer 37, 17 mei 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Astreinte (droit) ; Juge des saisies ; Rechtspraak ; Saisie (droit) ; Saisine |
| Résumé : |
"1. La violation de la condamnation principale rend automatiquement les paiements des astreintes abordables. Le titre exécutoire découle de l’infraction conformément à la décision judiciaire avec astreinte. Cette décision de justice constitue le titre exécutoire en vertu duquel elle peut être exécutée pour des astreintes prétendument confisquées.
2. La tâche du juge d’application est de vérifier la régularité et la légalité de l’exécution. C’est à lui de juger, dans le cadre d’une opposition à une ordonnance ou à une saisie relative à des astreintes prétendument confisquées, si les astreintes dont l’exécution a été faite ont été confisquées ou non. En revanche, il ne lui appartient pas de juger si des astreintes dont l’exécution n’a pas encore été effectuée sont ou non confisquées. 3. Le créancier astreint qui prétendument cherche à recouvrer les astreintes confisquées doit avoir un ordre de paiement avant l’exécution des biens meubles, ce qui compte comme une mise en demeure et un premier acte d’exécution. Cette ordonnance doit contenir tous les éléments qui doivent permettre au débiteur d’effectuer un paiement volontaire." (Extrait de RW 2024-2025/37) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_37-fr/doc/rw2024-2025_37p1523 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



