| Titre : | Rb. West Vlaanderen (Kamer B.7), afd. Brugge, 18/06/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2024-2025. Nummer 38, 24 mei 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Compensation (droit) ; Créance ; Dette ; Droit judiciaire ; Frais de justice ; Indemnisation ; Nullité (droit) ; Rechtspraak ; Saisie sur tiers ; Saisie-exécution ; Siège social ; Succursale |
| Résumé : |
"1. Aux termes de l'article 42, 5°, du Code judiciaire (CJ), les significations sont faites aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y en a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés. Cette disposition est prescrite à peine de nullité en vertu de l'article 47bis, alinéa 1er CJ.
Est, partant, nulle la signification d'une saisie-arrêt conservatoire à une filiale d'un organisme financier alors que le siège social de cet organisme est localisé ailleurs. Un organisme financier peut, lors de l'établissement de sa structure et de ses bureaux, partir du principe que les actes seront signifiés correctement, de la manière prévue par l'article 42, 5° CJ. Il ne doit pas anticiper des violations des règles de signification. 2. Le tribunal statue, comme juge des saisies, sur le fond en cas de demande de déclarer le tiers saisi débiteur pur et simple des causes de la saisie. La demande des saisissants est dès lors une demande évaluable en argent." (Extrait de RW 2024-2025/38) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_38-fr/doc/rw2024-2025_38p1570 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



