| Titre : | Hof van Beroep, Antwerpen, 06/02/2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2024-2025. Nummer 39, 31 mei 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Achat ; Bien meuble ; Charge de la preuve ; Conformité ; Droit européen (droit communautaire) ; Droit international privé ; Rechtspraak ; Rome I (droit) ; Traité de Vienne (droit) ; Vente internationale |
| Résumé : |
"La vente de champignons par une société allemande à une société belge est réglementée par la Convention de Vienne sur les ventes de biens meubles entre commerçants. Ce traité ne contient pas un règlement complet de cette vente. Les questions non régies par la Convention de Vienne sur les ventes sont régies par le droit national supplémentaire applicable. Conformément au règlement Rome-I, la vente de biens meubles est régie par la loi du pays de résidence du vendeur, en l’occurrence l’Allemagne.
Il découle des articles 38 et 39 de la convention de Vienne sur les ventes et de la disposition correspondante du code allemand du commerce que c’est au moment du transfert du risque à l’acheteur qu’incombe la charge de la preuve de la non-conformité des marchandises vendues. Conformément à la Convention de Vienne sur les ventes, l’acheteur a perdu le droit d’invoquer la non-conformité de l’article vendu parce qu’il ne peut pas démontrer qu’il a informé le vendeur dans un délai raisonnable." (Extrait de RW 2024-2025/39) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2024_39-fr/doc/rw2024-2025_39p1600_2 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



