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Résumé :
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"Pour les associations chargées de mission, à savoir les « autorités locales » au sens de l'article II.28, § 1er, 2°, du décret flamand du 7 décembre 2018 de gouvernance, la restriction selon laquelle elles seraient uniquement tenues de rendre publics leurs documents administratifs « pour ce qui concerne leurs tâches publiques », ne s'applique pas. En revanche, les demandes de publication des documents administratifs de ces autorités locales doivent être examinées à l'aune des exceptions au droit à la publication des documents administratifs telles qu'énoncées dans les articles II.33 à II.39 du décret précité." (Extrait de RW 2025-2026/5)
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