|
Résumé :
|
"1. et 2. Il ressort du préambule des articles 11, paragraphe 2, 12, paragraphe 1 et 16, paragraphe 1, de la loi sur les langues à la Cour de justice que si, dans le cadre d’une enquête menée par le ministère public bilingue en application de l’art. 11, deuxième paragraphe, Loi sur la langue sur les affaires judiciaires concernant une infraction au code de la route due aux nécessités de l’affaire en français, puis une par art. Le droit de la circulation routière dénommé demande d’information en langue française a été transmis à la personne morale titulaire de la plaque d’immatriculation auprès de son siège social dans l’agglomération bruxelloise et enfin une telle demande d’information est transmise à la personne physique responsable de la personne morale, qui est domicilié dans la région de langue néerlandaise, cette demande d’informations peut être rédigée en néerlandais." (Extrait de RW 2025-2026/7)
|